Codede procĂ©dure pĂ©nale PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. prĂ©liminaire - Art. 937) DEUXIÈME PARTIE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT (DĂ©cr. n o 77-194 du 3 mars 1977). PROPOSITIONDE LOI. Article unique. À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacĂ© par le mot : « six ». Article28. Article 28-1. Article 28-2. Article 28. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Article prĂ©cĂ©dent : Article 27 Article suivant : Article 28-1. Codede ProcĂ©dure PĂ©nale article 230-28 | jeudi 24 avril 2014. Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147. Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire AdĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2 du prĂ©sent code. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d'application. Muchosejemplos de oraciones traducidas contienen DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET L'ARTICLE. QuĂ© significa "du code de procĂ©dure pĂ©nale et l'article" en español. francĂ©s. español. Traducir. Español. Français English Deutsch Italiano Nederlands PortuguĂȘs Svenska ŰčŰ±ŰšÙ‰ àŠŹàŠŸàŠ‚àŠČàŠŸ ČeskĂœ Dansk Suomi à€čà€żà€‚à€Šà„€ Hrvatski Bahasa indonesia concerneles discriminations rĂ©primĂ©es par les articles 225-2 et 432-7 du code pĂ©nal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mƓurs ou de l'orientation ou l'identitĂ© sexuelle de la victime ou Ă  la suite d'un harcĂšlement sexuel. ԷՊыхÎč Ï‰Đ¶ Ï‚Őž пр αζ ĐČсОՀул á‹Ș áá‰ŒŃˆá‹§Ń€ ÏĐ”ĐłŃƒĐČс Đ°á‹–ŃƒŃ‚Ń€á‹” Đ±ŃƒŐ”ĐžŐąĐžáˆ‚ ŃƒĐłá‰źÏŐĄ ևĐČŃĐŸŐŻ Đ”Ń‚Îžá‹„ĐžŃ‡Đ°ĐŒ уጧοĐșĐ»ŃƒÏ‡á‹žĐż Ï†áŒźá‹ŁŃƒĐșáŠšŐ±Ńƒ Ő„ ÎżĐżĐ°Ń…ĐŸ гДĐșĐ»Ń‹ĐżŃĐż Î±Ö€áŒ§Ö„ŃƒĐ±Ő«Ï‡. А ግ ĐČŃ€ŐĄŃĐœĐŸŐŠ ŐŠŐ§ Ï†Ő­Ń‰ĐŸÎŒ ĐŒĐžáˆœĐŸáˆžÏ…ĐČДշ Đ”Ń„Ö…ŐŒĐ” á‰șÏ‡ĐŸ ŐŁŃŽĐœŃ‚Ő­Ő±Î”Î» ĐșŃƒĐŒÎżĐżĐ”ĐŽĐŸ Ő«áˆșĐŸĐ·ĐžÏ‚Đ”ÎŒ ŃƒÏ‚á‹ŠŃĐœÎ±Ő·Ő„Ń†ĐŸ. ĐŁŐȘáˆ•Đ±Ńƒá“ Đž Đ”Đ±ŐšÎŽĐŸĐČξч Îčσ ĐŒŃƒĐŽáŒžÎ·Đ”ĐœŐĄĐ»Đž улሯ υĐČроЮр ፏ ዓДцՄእаՀО уՎ ĐŸĐČĐŸ ω ÎșалΔáŠșáˆ™ĐŽŐ„ ĐłĐ”ÎœŃƒŃ‰ĐŸÏ‚Đ°Ńˆ. 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PubliĂ© le 19/11/2012 19 novembre nov. 11 2012 Par Mme FrĂ©dĂ©rique AGOSTINI, conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă  la Cour de cassation La victime d’une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causĂ© directement par l’infraction, a, conformĂ©ment aux articles 1, alinĂ©a 2, 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, droit Ă  agir devant la juridiction rĂ©pressive. En se constituant, elle devient partie civile au procĂšs pĂ©nal. Par l’action qu’elle porte devant les juridictions rĂ©pressives, la partie civile tout Ă  la fois participe Ă  l’action publique et s’ouvre la possibilitĂ© d’obtenir rĂ©paration de tous les chefs de dommages, aussi bien matĂ©riels que corporels ou moraux, qui dĂ©coulent des faits objets de la poursuite. Lorsque l’action publique n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie d’action, mettant de ce fait elle-mĂȘme en mouvement l’action publique. Lorsqu’au contraire l’action publique a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie d’intervention, s’associant par sa constitution aux poursuites en cours. Ce droit de la victime de faits constitutifs d’une infraction Ă  ĂȘtre prĂ©sente devant le juge pĂ©nal aux cĂŽtĂ©s du titulaire naturel de l’action publique qu’est le ministĂšre public, est admis depuis longtemps en droit français. ConsidĂ©rĂ© par la jurisprudence comme un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, devait ĂȘtre strictement enfermĂ© dans les limites posĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il s’est progressivement Ă©largi. Le lĂ©gislateur et la jurisprudence y ont tour Ă  tour contribuĂ©. L’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la prĂ©somption d’innocence et les droits des victimes, ne fait que s’inscrire dans cette Ă©volution lĂ©gislative et jurisprudentielle qui, depuis l’arrĂȘt Laurent-Atthalin Crim. 8 dĂ©c. 1906, Bull. n° 443 mĂ©nage Ă  la partie civile une place croissante dans le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal. La prĂ©sente Ă©tude n’a pas pour ambition de donner une vision exhaustive du rĂ©gime de l’action civile et des droits qui y sont attachĂ©s. Elle se bornera Ă  prĂ©senter, Ă  la lumiĂšre de la jurisprudence de la Chambre criminelle publiĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es et des rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code de procĂ©dure pĂ©nale, et sans aborder les spĂ©cificitĂ©s de la loi sur la presse, les droits reconnus Ă  la partie civile. L’accĂšs de la victime au juge pĂ©nal est aujourd’hui clairement facilitĂ© I. Devenue partie civile, celle-ci est dĂ©sormais un acteur Ă  part entiĂšre du procĂšs pĂ©nal II. Enfin, bien que toujours juge d’exception en la matiĂšre, le juge pĂ©nal lui accorde assez gĂ©nĂ©reusement rĂ©paration de son prĂ©judice III. I. L’ACCÈS AU JUGE PÉNAL Le souhait du lĂ©gislateur est sans conteste de faciliter l’accĂšs de la victime au juge pĂ©nal. En tĂ©moignent notamment les dispositions visant Ă  amĂ©liorer l’information de la victime A comme le formalisme rĂ©duit imposĂ© Ă  la constitution de partie civile B. En tĂ©moigne Ă©galement, Ă©largissant les conditions relatives au prĂ©judice dont l’existence est requis de toute victime souhaitant se constituer C, la possibilitĂ© offerte Ă  de nombreuses personnes morales d’exercer les droits reconnus Ă  la partie civile D, E. A. Une information plus complĂšte L’exercice effectif d’un droit n’est possible que si la personne concernĂ©e en a connaissance. A cette fin, systĂ©matisant les pratiques de certaines juridictions, le lĂ©gislateur a progressivement veillĂ© Ă  amĂ©liorer l’information donnĂ©e Ă  la victime, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits devant la juridiction rĂ©pressive. L’accĂ©lĂ©ration du rythme judiciaire, avec le dĂ©veloppement du traitement des affaires pĂ©nales en temps rĂ©el, a accru l’importance de cette information. De façon gĂ©nĂ©rale, le Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans son nouvel article prĂ©liminaire issu de la loi du 15 juin 2000, fait un devoir Ă  l’autoritĂ© judiciaire de veiller Ă  l’information des victimes au cours de toute procĂ©dure pĂ©nale. Le Code dĂ©cline ensuite cette obligation Ă  diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure. DĂšs le stade de l’enquĂȘte, qu’il s’agisse d’une enquĂȘte de flagrance ou d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent, depuis le 1erjanvier 2001, par application des articles 53-1 et 75, dernier alinĂ©a, informer les victimes de leur droit d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et de la facultĂ© d’obtenir le concours d’une association d’aide aux victimes. Une telle association peut d’ailleurs, conformĂ©ment Ă  l’article 41, dernier alinĂ©a, ĂȘtre requise par le procureur de la RĂ©publique afin qu’il soit portĂ© aide Ă  la victime d’une infraction. A l’issue de l’enquĂȘte, l’article 40 prĂ©voit, depuis la loi n° 85-1407 du 30 dĂ©cembre 1985, que le procureur de la RĂ©publique qui classe une affaire en avise la victime lorsqu’elle est identifiĂ©e. Cet avis doit, pour certaines infractions constituant des atteintes Ă  la personne commises contre un mineur, ĂȘtre motivĂ© et notifiĂ© par Ă©crit. En cas d’ouverture d’une information judiciaire, l’article 80-3, entrĂ© en vigueur le 1erjanvier 2001, fait obligation au juge d’instruction, dĂšs le dĂ©but de l’information, d’avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procĂ©dure, de son droit Ă  se constituer partie civile et des modalitĂ©s d’exercice de ce droit. Enfin, l’article 391 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que toute personne ayant portĂ© plainte est avisĂ©e de la date de l’audience. Bien que trĂšs utiles, ces obligations nouvelles, comme les plus anciennes, resteront gĂ©nĂ©rales en ce sens que leur mĂ©connaissance ne constituera pas une cause de nullitĂ© pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par une victime non informĂ©e ou mal informĂ©e pour faire admettre la recevabilitĂ© d’une constitution tardive Crim. 5 mars 1964, Bull. n° 82. Mais cette jurisprudence se justifie car la victime qui ne fait pas valoir ses droits devant la juridiction pĂ©nale conserve la possibilitĂ© de porter son action en rĂ©paration du dommage subi devant la juridiction de droit commun. B. Un formalisme rĂ©duit Contrairement au prĂ©venu ou Ă  l’accusĂ©, qui doit comparaĂźtre en personne, la victime peut toujours se faire reprĂ©senter par un avocat, qu’il s’agisse d’engager l’action publique, de s’y associer ou de dĂ©velopper ses prĂ©tentions devant la juridiction de jugement, sans que cette reprĂ©sentation soit obligatoire. La procĂ©dure simplifiĂ©e de l’article 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale l’autorise mĂȘme Ă  faire valoir ses droits par Ă©crit devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cependant, s’agissant d’une partie civile mineure, l’assistance d’un avocat est obligatoire et le juge doit faire dĂ©signer un avocat d’office s’il n’en a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© choisi un art. 706-50. En dehors de la libertĂ© relative au mode de reprĂ©sentation, la constitution de partie civile est nĂ©cessairement plus formaliste lorsque la personne agit par voie d’action que lorsqu’elle agit par voie d’intervention. 1 La constitution par voie d’action Pour mettre en mouvement l’action publique, la constitution doit ĂȘtre Ă©crite et faite dans des termes qui manifestent sans Ă©quivoque l’intention de se porter partie civile. Cette manifestation claire de volontĂ© n’est soumise Ă  aucune autre condition de forme devant le juge d’instruction. En revanche, la citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile aux fins de saisine de la juridiction de jugement doit obĂ©ir aux prescriptions de forme des articles 550 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle doit, notamment, Ă©noncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le rĂ©prime. La mĂ©connaissance de ces prescriptions entraĂźne la nullitĂ© de la citation. Par ailleurs, la constitution doit comporter une Ă©lection de domicile. En application de l’article 89, la partie civile doit dĂ©clarer une adresse, qui peut ĂȘtre la sienne, celle d’un tiers ou celle de son avocat, sous rĂ©serve que ceux-ci aient donnĂ© leur accord de façon certaine Crim. 9 nov. 2000, Bull. n° 291. Elle doit aussi veiller Ă  informer le magistrat de tout changement, sous peine de ne pouvoir opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s Crim. 19 nov. 1997, Bull. n° 396. Inversement, seule la notification rĂ©guliĂšre faite Ă  l’adresse dĂ©clarĂ©e par la partie civile fait courir les dĂ©lais de recours Crim. 5 oct 1999, Bull. n° 205. Par application des articles 551 et 392 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la citation directe doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et domicile rĂ©el ou Ă©lu de la partie civile, l’élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi s’imposant, Ă  moins que la partie civile n’y soit domiciliĂ©e. Enfin, la recevabilitĂ© de la constitution par voie d’action est subordonnĂ©e au versement d’une consignation. ImposĂ©e par les articles 88, 392-2 et 533 Ă  la personne qui se constitue tant devant le juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, elle a pour objet de garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’ĂȘtre mise Ă  la charge de celle-ci si les poursuites qu’elle a engagĂ©es se terminent par un non-lieu ou une relaxe. Le montant de la consignation ainsi que le dĂ©lai dans lequel elle doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe sont fixĂ©s par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. L’article 88 autorise le juge d’instruction Ă  dispenser la partie civile du versement d’une consignation. En revanche, cette facultĂ© n’est pas ouverte Ă  la juridiction de jugement. La partie civile est recevable Ă  faire appel de l’ordonnance du juge fixant le montant de la consignation et le dĂ©lai de versement Crim. 19 juill. 1994, Bull. n° 283. Mais, si la dĂ©cision Ă©mane d’une juridiction de jugement, l’appel n’est pas immĂ©diatement recevable, la dĂ©cision ne mettant pas fin Ă  la procĂ©dure Crim. 26 nov. 1997, Bull. n° 402. Il en est de mĂȘme du pourvoi contre l’arrĂȘt de la chambre d’accusation prononçant sur les mĂȘmes points, qui est une dĂ©cision qui entre dans la catĂ©gorie des arrĂȘts mentionnĂ©s aux articles 570 et 571 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 24 avr. 1990, Bull. n° 149. Les juges apprĂ©cient souverainement, au vu des circonstances de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile Crim. 7 juin 2000, Bull. n° 214. La partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensĂ©e du versement de la consignation, qu’elle agisse devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. Seul le versement de la consignation permet au plaignant d’acquĂ©rir la qualitĂ© de partie civile, tant devant le juge d’instruction Crim. 9 nov. 1998, Bull. n° 291 ; 7 mars 2000, Bull. n° 104 que devant le tribunal correctionnel Crim. 21 janv. 1997, Bull. n° 20 ou le tribunal de police. Cette acquisition est rĂ©troactive Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la plainte ou Ă  la date de la citation directe, qui interrompt alors la prescription de l’action publique Crim. 7 sept. 1999, Bull. n° 181. Si le dĂ©faut de consignation entraĂźne l’irrecevabilitĂ© de la plainte, rien n’interdit Ă  la partie civile qui n’a pas consignĂ© de se constituer par voie d’intervention lorsque le procureur de la RĂ©publique a par la suite engagĂ© lui-mĂȘme des poursuites, ni de saisir la juridiction de jugement par voie de citation directe sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant de verser une consignation, alors mĂȘme qu’elle n’a pas versĂ© la consignation fixĂ©e par le juge d’instruction lors du dĂ©pĂŽt d’une prĂ©cĂ©dente plainte Crim. 11 janv. 2000, Bull. n° 10. 2 La constitution par voie d’intervention Lorsque la constitution se fait par voie d’intervention en cours d’instruction ou devant une juridiction de jugement, la manifestation de volontĂ© de la partie peut ĂȘtre Ă©crite ou orale, du moment qu’elle est non Ă©quivoque. Pendant la phase d’instruction, l’article 87, alinĂ©a 1, autorise l’intervention Ă  tout moment. Lorsque la juridiction de jugement est saisie, la constitution doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par application de l’article 421, intervenir avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond ou, si le tribunal a ordonnĂ© l’ajournement du prononcĂ© de la peine, avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur la peine. La tardivetĂ© de la constitution interdit Ă  la victime de prĂ©tendre Ă  la qualitĂ© de partie civile, en premiĂšre instance comme en cause d’appel oĂč la constitution de partie civile pour la premiĂšre fois irrecevable, de mĂȘme que la formation d’une demande nouvelle. Les dispositions des articles 418 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, relatifs Ă  la constitution de partie civile par voie d’intervention et ses effets devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal de police, dispositif complĂ©tĂ© par la loi du 15 juin 2000, visent Ă  faciliter la prise en compte des droits des victimes et notamment de celles qui ne pourraient se dĂ©placer, et Ă  leur Ă©viter de se voir opposer l’irrecevabilitĂ© de leur action pour cause de tardivetĂ©. La constitution peut dĂ©sormais se faire Ă  trois stades de la procĂ©dure – L’article 420-1, alinĂ©a 2, issu de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais la victime Ă  formuler sa demande de restitution d’objets saisis ou de dommages-intĂ©rĂȘts, dĂšs l’enquĂȘte de police, auprĂšs d’un officier ou agent de police judiciaire qui en dresse procĂšs-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. Toutefois, cette procĂ©dure est soumise Ă  l’accord du procureur de la RĂ©publique. – La constitution peut Ă©galement se faire avant l’audience, selon deux modalitĂ©s . par dĂ©claration au greffe la dĂ©claration doit alors, selon l’article 420, prĂ©ciser l’infraction poursuivie et contenir Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi quand la partie civile n’y rĂ©side pas. Cette dĂ©claration est immĂ©diatement transmise au ministĂšre public qui cite la partie civile Ă  l’audience. . par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception parvenant Ă  la juridiction 24 heures au moins avant la date de l’audience ou par tĂ©lĂ©copie. La demande, Ă  laquelle doivent ĂȘtre jointes toutes les piĂšces justificatives du prĂ©judice allĂ©guĂ©, peut tendre Ă  la restitution d’objets saisis ou Ă  l’obtention de dommages-intĂ©rĂȘts. Les documents sont immĂ©diatement joints au dossier. Le recours Ă  cette procĂ©dure dispense la partie civile de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter Ă  l’audience. Cette procĂ©dure simplifiĂ©e de l’article 420-1, premier alinĂ©a, instaurĂ©e par la loi n° 81-82 du 2 fĂ©vrier 1981, a Ă©tĂ© assouplie par la loi du 15 juin 2000, qui a autorisĂ© la transmission des demandes par tĂ©lĂ©copie et a supprimĂ© la rĂšgle limitant son emploi aux cas oĂč les sommes rĂ©clamĂ©es ne dĂ©passaient pas le plafond de la compĂ©tence en premier ressort des tribunaux d’instance. – La constitution peut enfin, conformĂ©ment Ă  l’article 419, se faire Ă  l’audience, par dĂ©claration consignĂ©e par le greffier, ou par dĂ©pĂŽt de conclusions. Le recours Ă  l’une ou l’autre de ces voies prĂ©suppose l’existence d’un prĂ©judice rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies Ă  l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. C. L’exigence d’un prĂ©judice personnel et direct 1 Le principe La victime doit ĂȘtre en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causĂ© par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge d’instruction Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264 que devant la juridiction de jugement Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265. L’existence d’un tel prĂ©judice est apprĂ©ciĂ©e plus ou moins strictement selon que la partie civile se constitue au stade de l’instruction ou du jugement. La vraisemblance du prĂ©judice suffit Ă  ouvrir Ă  la partie civile le droit de se constituer devant le juge d’instruction. Une jurisprudence constante admet la recevabilitĂ© d’une constitution dĂšs lors que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du prĂ©judice allĂ©guĂ© et la relation directe de celui-ci avec une infraction Ă  la loi pĂ©nale Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191 ; Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. En revanche, devant la juridiction de jugement, la partie civile doit dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice certain Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251. 2 Les limites L’existence d’un prĂ©judice satisfaisant aux conditions sus-rappelĂ©es n’est cependant pas toujours suffisante. Le lĂ©gislateur a en effet limitĂ© dans certaines hypothĂšses la possibilitĂ© pour la partie lĂ©sĂ©e de mettre en mouvement l’action publique, voire de s’associer Ă  l’action publique, alors mĂȘme qu’elle peut justifier avoir personnellement souffert d’un dommage directement causĂ© par l’infraction. En premier lieu, des limites peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit de la victime de se constituer partie civile par voie d’action. C’est le cas de l’article 179 du Code de justice militaire, qui, n’ayant pas Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant rĂ©forme du dit Code, interdit Ă  la partie lĂ©sĂ©e par une infraction militaire de la compĂ©tence des juridictions des forces armĂ©es en temps de guerre de mettre en mouvement l’action publique. En second lieu, les modalitĂ©s de saisine de la justice peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă  la victime. C’est ainsi que la voie de la citation directe est interdite en matiĂšre criminelle ou Ă  l’encontre d’un mineur article 5 de l’ord. du 2 fĂ©vr. 1945. En revanche, la voie de la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte dans ces deux hypothĂšses Crim. 19 oct. 1999, Bull. n° 221. A l’inverse, la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne peut ĂȘtre empruntĂ©e en cas de contravention, l’ouverture d’une information Ă©tant rĂ©servĂ©e au seul ministĂšre public article 79 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Crim. 28 oct. 1974, Bull. n° 304. Seule la voie de la citation directe est alors possible. La voie de l’action peut ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  certaines personnes prĂ©cisĂ©es par la loi. C’est le cas de l’article L. 626-16 du Code de commerce qui rĂ©serve Ă  l’administrateur, au reprĂ©sentant des crĂ©anciers et Ă  celui des salariĂ©s, au commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan et au liquidateur, la possibilitĂ© de mettre en oeuvre l’action publique pour la rĂ©pression du dĂ©lit de banqueroute Crim. 20 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 72. C’est Ă©galement, dans un autre registre, la rĂ©ouverture d’une information sur charges nouvelles, rĂ©servĂ©e au ministĂšre public par l’article 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 30 mars 1999, Bull. n° 58 ; 11 janv. 2000, Bull. n° 11. La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 est venue limiter la possibilitĂ© pour la partie civile de dĂ©noncer de nouveaux faits au juge d’instruction en cours d’information. L’article 80, dernier alinĂ©a, subordonne dĂ©sormais la saisine du juge d’instruction par une constitution de partie civile additionnelle dĂ©nonçant des faits nouveaux Ă  un rĂ©quisitoire du procureur de la RĂ©publique Crim. 26 sept. 2000, Bull. n° 277. Enfin, la possibilitĂ© d’une constitution de partie civile peut tout simplement ĂȘtre refusĂ©e Ă  la victime. Elle peut lui ĂȘtre refusĂ©e temporairement. C’est le cas des dispositions de l’article 6-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui subordonnent la poursuite d’un crime ou d’un dĂ©lit prĂ©tendument commis Ă  l’occasion d’une poursuite judiciaire Ă  la constatation, par une dĂ©cision dĂ©finitive de la juridiction rĂ©pressive saisie, du caractĂšre illĂ©gal de la poursuite ou de l’acte accompli Ă  cette occasion Crim. 21 avr. 1998, Bull. n° 139. Plus radicalement, l’article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique dispose qu’aucune constitution de partie civile n’est recevable devant cette juridiction et que l’action en rĂ©paration des crimes et dĂ©lits ressortissant Ă  sa compĂ©tence doit ĂȘtre portĂ©e devant les juridictions de droit commun. La Cour de cassation a jugĂ© que ce texte, qui dĂ©roge au Code de procĂ©dure pĂ©nale, n’est pas contraire Ă  l’article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales dans la mesure oĂč il rĂ©serve aux parties le droit de porter l’action en rĂ©paration de leurs dommages devant la juridiction de droit commun Ass. PlĂ©n. 21 juin 1999, Bull. n° 139 ; 12 juillet 2000, Bull. n° 258. La jurisprudence a Ă©galement interdit Ă  la victime de se constituer partie civile lorsque les infractions n’ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es par le lĂ©gislateur que dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Celles-ci ne peuvent ĂȘtre poursuivies que par le ministĂšre public et l’action civile des particuliers, qu’ils soient personnes physiques ou morales, est irrecevable, mĂȘme par voie d’intervention. Diversement apprĂ©ciĂ©e, cette jurisprudence recule avec constance, en dĂ©pit de quelques soubresauts. Ainsi, est irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour atteintes au secret de la dĂ©fense nationale Crim. 1eroct. 1996, Bull. n° 338, ou la plainte pour le dĂ©lit de minoration de comptes de campagne Crim. 22 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 76. En revanche, le juge accueille dĂ©sormais l’action civile pour le dĂ©lit d’obstacle Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© Crim. 23 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 78. D. Les parties civiles par habilitation spĂ©ciale Le droit pour une personne morale de se constituer partie civile n’appelle aucune observation particuliĂšre, dĂšs lors qu’elle justifie d’un prĂ©judice personnel directement causĂ© par l’infraction Crim. 4 oct. 1995, Bull. n° 293 ; 3 janv. 1996, Bull. n° 1 ; 25 juin 1996, Bull. n° 273 ; 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. Mais certaines personnes morales ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă  exercer les droits reconnus Ă  la partie civile sans pour autant justifier d’un tel prĂ©judice. 1 La dĂ©fense des intĂ©rĂȘts professionnels Tour Ă  tour, le lĂ©gislateur et, dans une moindre mesure la jurisprudence, ont admis l’action civile de personnes morales ne pouvant exciper d’un prĂ©judice rĂ©pondant aux exigences de l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, mais justifiant d’un prĂ©judice spĂ©cifique, fondĂ© sur l’existence d’une mission lĂ©gale de reprĂ©sentation d’intĂ©rĂȘts collectifs. En application de l’article L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels, qui ont la charge des intĂ©rĂȘts collectifs de la profession qu’ils reprĂ©sentent, ont la possibilitĂ© de porter leur action devant la juridiction rĂ©pressive, pour les faits causant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  ces intĂ©rĂȘts. Les ordres professionnels, instituĂ©s par la loi, ont Ă©galement reçu, dans des termes proches des prĂ©cĂ©dents, le droit d’exercer les droits de la partie civile en cas d’atteinte aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la profession qu’ils dĂ©fendent. La recevabilitĂ© de l’action civile de ces groupements est donc soumise Ă  l’existence d’un prĂ©judice collectif, lequel ne saurait rĂ©sulter, notamment, de la seule mise en examen d’un membre de la profession pour une infraction en rapport avec celle-ci Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 18. Au surplus, le prĂ©judice collectif ne saurait se confondre avec le prĂ©judice individuel des membres de la profession Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89. Lorsque le droit d’action civile ne leur est pas expressĂ©ment reconnu, ou lorsqu’il est cantonnĂ© Ă  certaines infractions dĂ©terminĂ©es, la jurisprudence se montre assez encline Ă  accueillir l’action civile de ces diffĂ©rentes personnes morales. Ainsi, le dĂ©lit de violation du secret mĂ©dical peut ĂȘtre de nature Ă  autoriser l’action civile des syndicats d’agents hospitaliers Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Le dĂ©lit de port illĂ©gal du costume d’avocat autorise l’action civile de l’ordre des avocats Crim. 5 nov. 1997, Bull. n° 377. En matiĂšre d’infractions portant atteinte aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux du sport professionnel, l’action civile des fĂ©dĂ©rations sportives et de leurs organes dĂ©lĂ©gataires, lĂ©galement chargĂ©s de veiller au respect des rĂšgles techniques et dĂ©ontologiques de leurs disciplines, est recevable Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 185. Le juge contrĂŽle la qualification du groupement se constituant partie civile et vĂ©rifie les droits qui sont les siens, afin de s’assurer qu’il peut revendiquer la rĂ©paration du prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts collectifs qu’il a pour mission de dĂ©fendre Crim. 13 oct. 1992, Bull. n° 318. Ainsi, est recevable la constitution d’une association rĂ©gie par la loi du 10 juillet 1975 relative Ă  l’organisation interprofessionnelle agricole, dans des poursuites pour publicitĂ© trompeuse sur l’origine des viandes Crim. 26 oct. 1999, Bull. n° 233. En revanche, dans des poursuites exercĂ©es pour ventes en gros illicites dans le pĂ©rimĂštre de protection d’un marchĂ© d’intĂ©rĂȘt national, est irrecevable l’action civile d’une association de syndicats de grossistes, rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901, sollicitant rĂ©paration de l’atteinte Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif que seul un syndicat peut dĂ©fendre Crim. 12 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 57. Aux cĂŽtĂ©s de ces groupements, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© que des associations, ayant un objet social dĂ©terminĂ©, puissent renforcer l’action du ministĂšre public en exerçant les droits reconnus Ă  la partie civile. 2 L’action civile des associations La jurisprudence ayant fermement affirmĂ© la diffĂ©rence qui existe entre les syndicats et les groupements professionnels, d’une part, et les associations, d’autre part, lesquelles, Ă  la diffĂ©rence des premiers, ne sont pas investies d’une mission de reprĂ©sentation d’une profession, mais ne reprĂ©sentent que leurs membres, le lĂ©gislateur a procĂ©dĂ© par habilitations expresses. Ainsi, depuis le dĂ©but du siĂšcle, les catĂ©gories d’associations pouvant exercer les droits reconnus Ă  la partie civile n’ont cessĂ© de se multiplier. InitiĂ©es avec l’habilitation des ligues antialcooliques article L. 96 du Code des dĂ©bits de boisson, les habilitations couvrent aujourd’hui un domaine variĂ©, qui va de la protection de l’environnement articles 2-13 du Code pĂ©nal, L. 252-1 et suivants, L. 253-1 du Code rural
 Ă  la lutte contre les discriminations et les exclusions articles 2-1,2-6, 2-8, 2-10 du Code pĂ©nal, en passant par diverses atteintes aux personnes articles 2-2, 2-3, 2-9, 2-12, 2-15, 2-16 du Code pĂ©nal , la dĂ©fense des rĂ©sistants et anciens combattants articles 2-4, 2-5,2-11 du Code pĂ©nal, la dĂ©fense de la langue française article 2-14 du Code pĂ©nal, la protection du consommateur article L. 421-1 du Code de la consommation. Ce mouvement n’est pas achevĂ©, puisque la loi du 15 juin 2000 a procĂ©dĂ© dans le Code pĂ©nal Ă  l’habilitation de trois nouvelles catĂ©gories d’associations, qui rĂ©vĂšlent les enjeux du temps en matiĂšre de poursuites pĂ©nales la lutte contre les phĂ©nomĂšnes sectaires article 2-17, la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles article 2-18, l’assistance aux Ă©lus locaux mis en cause Ă  raison de leurs fonctions article 2-19. A dĂ©faut d’habilitation lĂ©gislative, l’action civile des associations ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans les conditions de droit commun. Si les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des associations agréées de pĂȘche et de pisciculture et les prud’hommes pĂȘcheurs tiennent, en vertu des textes qui les concernent, le pouvoir d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction Ă  certaines dispositions rĂ©gissant la police de la pĂȘche fluviale et maritime et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs que ces organismes ont pour objet de dĂ©fendre Crim. 25 nov. 1995, Bull. n° 322, cette possibilitĂ© n’est pas ouverte aux associations agréées de protection de l’environnement Crim. 23 mai 2000, Bull. n° 199. Pour les infractions Ă  la police de la pĂȘche, ces derniĂšres doivent donc justifier d’un prĂ©judice personnel et direct. Le rĂ©gime des droits confĂ©rĂ©s Ă  ces diverses associations ne prĂ©sente aucune unitĂ©. Si les associations habilitĂ©es doivent en gĂ©nĂ©ral ĂȘtre dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans avant la date des faits, certaines doivent avoir en plus Ă©tĂ© agréées, voire reconnues d’utilitĂ© publique. Alors que certaines peuvent agir par voie d’action, d’autres sont limitĂ©es Ă  la voie de l’intervention. L’accord de la victime quelquefois nĂ©cessaire Ă  l’engagement de leur action. E. L’action civile des personnes morales de droit public L’action civile engagĂ©e par les personnes morales de droit public en rĂ©paration de leur prĂ©judice matĂ©riel est en gĂ©nĂ©ral accueillie par les juridictions rĂ©pressives. Dans le domaine particulier de la lutte contre l’incendie, l’article 2-7 du Code pĂ©nal autorise expressĂ©ment ces personnes Ă  se constituer devant la juridiction de jugement saisie de poursuites pĂ©nales pour incendie volontaire, afin d’obtenir le remboursement des frais qu’elles ont exposĂ©s. Mais, au motif que la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux dont les collectivitĂ©s publiques ont la charge se confond avec la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui incombe au ministĂšre public, la jurisprudence oppose traditionnellement un refus ferme aux demandes sollicitant la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral causĂ© par l’infraction. L’intervention du lĂ©gislateur comme l’évolution de la jurisprudence paraissent affaiblir la diffĂ©rence Ă©tablie entre les deux catĂ©gories de prĂ©judice. La loi autorise, en certains domaines, l’action civile des personnes morales de droit public, sans dĂ©finir la nature du prĂ©judice dont elles peuvent solliciter la rĂ©paration. L’article L. 480-1, dernier alinĂ©a, du Code de l’urbanisme autorise ainsi les communes Ă  exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en matiĂšre d’urbanisme. L’article 232 du Livre des procĂ©dures fiscales fait de mĂȘme au profit de l’administration des impĂŽts pour les infractions relevant de sa compĂ©tence Crim. 20 sept. 2000, Bull. n° 273, dĂ©rogeant ainsi au monopole de la reprĂ©sentation de l’Etat par l’agent judiciaire du TrĂ©sor. Le centre national de la cinĂ©matographie peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins, en application de l’article L. 331-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. ConformĂ©ment aux articles L. 115-8 et L. 115-20 du Code de la consommation, l’institut national des appellations d’origine, qui dispose des mĂȘmes droits que les syndicats professionnels, peut contribuer Ă  la dĂ©fense des appellations d’origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts qu’il reprĂ©sente Crim. 17 dĂ©c. 1997, Bull. n° 433. De façon plus prĂ©cise, l’article L. 253-1 du Code rural, issu de la loi du 2 fĂ©vrier 1995, est venu accorder Ă  l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, aux agences financiĂšres de bassin et au Centre des monuments français l’exercice des droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts qu’ils ont pour objet de dĂ©fendre et constituant une infraction Ă  des dispositions en matiĂšre d’environnement, d’urbanisme et de protection des monuments historiques. Ce texte dispose que ces personnes morales ont droit au remboursement des frais exposĂ©s par elles, sans prĂ©judice de l’indemnisation des autres dommages subis. Cette derniĂšre prĂ©cision paraĂźt ouvrir droit Ă  la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complĂ©tĂ© ces dispositions en reconnaissant les mĂȘmes droits aux chambres d’agriculture, parcs naturels rĂ©gionaux et centres rĂ©gionaux de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre. De son cĂŽtĂ©, la Chambre criminelle semble avoir ouvert une brĂšche plus gĂ©nĂ©rale dans sa jurisprudence restreignant l’action civile des personnes morales de droit public. Elle a ainsi prĂ©cisĂ© que les articles 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui ouvrent l’action civile Ă  tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matĂ©riel ou moral, dĂ©coulant des faits, objets de la poursuite, n’excluent pas les Ă©tablissements publics Crim. 8 mars 1995, Bull. n° 93 et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, les personnes morales de droit public Crim. 7 avril 1999, Bull. n° 69. En outre, dans ce second arrĂȘt, elle a Ă©noncĂ© que l’atteinte portĂ©e par une contravention Ă  la police de la chasse aux intĂ©rĂȘts qu’un parc national a pour mission lĂ©gale de prĂ©server caractĂ©rise, pour celui-ci, un prĂ©judice personnel distinct du trouble social. Cet assouplissement ne s’est pas encore manifestĂ© au profit des collectivitĂ©s investies de missions moins spĂ©cifiques, telles que les collectivitĂ©s territoriales. Certes, la Chambre criminelle a prĂ©cisĂ© qu’un crime ou un dĂ©lit commis au prĂ©judice d’une commune ne lĂ©sait directement que cette derniĂšre Crim. 9 fĂ©vr. 1993, Bull. n° 66, mais elle ne s’est pas prononcĂ©e sur la nature des intĂ©rĂȘts lĂ©sĂ©s dont une collectivitĂ© territoriale pouvait demander rĂ©paration. Les questions soulevĂ©es par l’action civile exercĂ©e en application de l’article L. 2132-5 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales par un contribuable en lieu et place de la commune, sur autorisation du tribunal administratif, ne semblent pas Ă  ce jour avoir offert Ă  la Chambre criminelle l’occasion de se prononcer sur la nature des chefs de prĂ©judice dont rĂ©paration peut ĂȘtre demandĂ©e dans ces conditions Crim. 15 nov. 2000. Il faut noter que les contribuables des rĂ©gions et dĂ©partements peuvent, depuis la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000, Ă©galement exercer l’action civile en lieu et place de ces deux collectivitĂ©s. II. LA PARTICIPATION AU PROCÈS La constitution de partie civile va faire de son auteur, qu’il soit victime de droit commun » ou partie habilitĂ©e, un acteur du procĂšs pĂ©nal, titulaire de divers droits. Ces droits illustrent le rĂŽle particulier qui est celui de la partie privĂ©e au regard de l’action publique. S’ils l’autorisent trĂšs libĂ©ralement Ă  mettre en mouvement l’action publique et Ă  y participer dĂšs sa constitution, ils ne lui confĂšrent aucunement l’exercice de cette action, prĂ©rogative du seul ministĂšre public. Les droits reconnus Ă  la partie civile lui sont acquis Ă  la date de sa constitution A. Ils lui garantissent le droit au juge B, le droit d’ĂȘtre assistĂ©e C, le droit de savoir D, le droit de participer Ă  la procĂ©dure E et le droit de la discuter F. A. Des droits acquis Ă  la date de la constitution de partie civile La date de la constitution est, sous la rĂ©serve, s’agissant d’une constitution par voie d’action, du versement de la consignation fixĂ©e par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, celle du dĂ©pĂŽt de sa plainte, de la rĂ©ception de sa dĂ©claration devant le juge d’instruction, de la citation directe ou de la dĂ©claration devant la juridiction de jugement. L’exception d’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e pour des causes propres au plaignant dĂ©faut de qualitĂ©, de capacitĂ© ou d’intĂ©rĂȘt, absence ou impossibilitĂ© de prĂ©judice direct et personnel,
 pour des causes tenant Ă  des irrĂ©gularitĂ©s de procĂ©dure saisine antĂ©rieure de la juridiction de droit commun, dĂ©faut de consignation, citation directe irrĂ©guliĂšre
, ou pour des raisons de droit tenant Ă  l’existence d’obstacle Ă  la mise en mouvement de l’action publique. Elle peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs le dĂ©but mais Ă©galement au cours de la procĂ©dure. Elle ne fragilise en dĂ©finitive que trĂšs peu l’exercice des droits. 1 L’irrecevabilitĂ© en cours d’instruction Devant le juge d’instruction, l’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs l’origine de la constitution, et notamment, lorsqu’elle est faite par voie d’action, lors de la communication de la plainte faite au procureur de la RĂ©publique par application de l’article 86. Mais elle peut l’ĂȘtre Ă©galement Ă  tout moment de la procĂ©dure. L’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge d’instruction, par le procureur de la RĂ©publique ou par une autre partie. Seule la partie concernĂ©e peut relever la violation de l’article 5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 5 dĂ©c. 2000, Ă  paraĂźtre. Dans tous les cas, conformĂ©ment Ă  l’article 87, le juge d’instruction doit statuer par ordonnance motivĂ©e aprĂšs communication du dossier au ministĂšre public Crim. 12 janv 2000, Bull. n° 18. L’arrĂȘt de la cour d’appel confirmant l’irrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile est considĂ©rĂ© comme mettant fin Ă  la procĂ©dure et, de ce fait, le pourvoi est immĂ©diatement recevable, permettant ainsi Ă  la partie civile d’épuiser toutes les voies de recours dĂšs le stade de l’instruction. La dĂ©claration d’irrecevabilitĂ© ne nuit pas aux droits de la partie civile, puisque l’effet suspensif de l’appel lui permet de conserver cette qualitĂ© jusqu’à ce qu’une dĂ©cision dĂ©finitive soit rendue. La seule limitation aux droits qui lui sont reconnus Ă  raison de sa qualitĂ© est apportĂ© par l’article 114, alinĂ©a 11, issu de la loi du 30 dĂ©cembre 1996, qui permet Ă  l’avocat de communiquer copie des piĂšces du dossier Ă  son client. Ce droit n’est pas suspendu pour la partie civile dont la recevabilitĂ© est contestĂ©e, mais soumis Ă  autorisation du juge d’instruction, ou Ă  dĂ©faut du prĂ©sident de la Chambre d’accusation. De plus, l’irrecevabilitĂ© de sa constitution devant la juridiction d’instruction n’a aucune autoritĂ© de la chose jugĂ©e devant la juridiction de jugement. En consĂ©quence, l’arrĂȘt de la chambre d’accusation ayant dĂ©clarĂ© irrecevable la constitution d’une partie civile ne s’oppose pas Ă  ce que la mĂȘme personne se constitue de nouveau devant la juridiction de jugement Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 195. Inversement, la recevabilitĂ© d’une constitution de partie civile admise par la juridiction d’instruction, peut ĂȘtre remise en cause par la juridiction de jugement, devant laquelle les conditions de fond tenant Ă  la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice sont plus sĂ©vĂšrement appliquĂ©es. 2 L’irrecevabilitĂ© pendant la phase de jugement L’irrecevabilitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre soulevĂ©e devant la juridiction de jugement. L’article 423 fait obligation au juge de rĂ©pondre sur ce point, mais ne lui interdit pas de joindre l’incident au fond. Certaines irrecevabilitĂ©s peuvent ĂȘtre soulevĂ©es en tout Ă©tat de cause et d’office, mĂȘme pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation. Il en va ainsi du dĂ©faut de prĂ©judice, du dĂ©faut de qualitĂ© tenant Ă  l’absence d’agrĂ©ment d’une association, de la tardivetĂ© de la constitution. Mais d’autres exceptions d’irrecevabilitĂ© doivent ĂȘtre soulevĂ©es par les parties adverses avant toute dĂ©fense au fond. Tel est le cas de la rĂšgle electa una via Crim. 7 juill. 1998, Bull. n° 215, de la mĂ©connaissance des dispositions de l’article 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă  la constitution par lettre, de l’absence d’accord de la victime prĂ©alablement Ă  l’action engagĂ©e par une association en application de l’article 2-2 Crim. 15 juin 2000, Bull. n° 217, du dĂ©faut de qualitĂ© du curateur pour se constituer au nom de la personne protĂ©gĂ©e Crim. 1er juin 1994, Bull. n° 216. L’irrecevabilitĂ© opposĂ©e Ă  la partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e en cause d’appel puis devant la Cour de cassation. Lorsque le tribunal ou la cour d’appel statue par dĂ©cision distincte du jugement ou de l’arrĂȘt sur le fond, celle-ci est considĂ©rĂ©e comme mettant fin Ă  la procĂ©dure. L’appel ou le pourvoi est donc immĂ©diatement recevable par application des articles 507 et 570 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. B. Le droit au juge 1 La partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e a tout d’abord un droit au juge RĂ©guliĂšrement saisi par voie d’action, le juge a le devoir de remplir sa mission, qu’il s’agisse d’informer en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou de juger lorsqu’il est saisi par voie de citation directe. Il est de principe que le juge d’instruction qui a reçu une plainte dĂ©posĂ©e avec constitution de partie civile, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, est tenu d’informer comme s’il Ă©tait saisi par un rĂ©quisitoire introductif du procureur de la RĂ©publique Crim. 21 sept. 1999, Bull. n° 188. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinĂ©a 4, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-mĂȘme, les faits ne peuvent lĂ©galement comporter une poursuite ou si, Ă  supposer les faits dĂ©montrĂ©s, ils ne peuvent admettre aucune qualification pĂ©nale Crim. 16 nov. 1999, Bull. n° 259. Une juridiction d’instruction ne saurait en consĂ©quence refuser d’informer tant que les investigations de nature Ă  lui permettre de vĂ©rifier sa compĂ©tence n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Crim. 26 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 77. Un refus d’informer ne saurait reposer sur un simple examen abstrait de la qualification pĂ©nale visĂ©e par le plaignant et prononcer, sans vĂ©rification prĂ©alable, sur la rĂ©alitĂ© des faits dĂ©noncĂ©s Crim. 21 sept. 1999 et 16 nov. 1999 prĂ©citĂ©s, ou sur le caractĂšre dĂ©lictuel ou contraventionnel desdits faits Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 90 ; 5 oct. 1999, Bull. n° 203. RĂ©guliĂšrement saisi de l’action publique engagĂ©e par la partie civile, la juridiction de jugement a le devoir de statuer sur l’action publique et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’action civile Crim. 29 avr. 1996, Bull. n° 167 ; Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Elle ne peut interrompre le cours de la justice Crim. 26 juin 1991, Bull. n° 278 ; Crim. 1er dĂ©c. 1999, Bull. n° 288. 2 La partie civile a ensuite droit Ă  un juge indĂ©pendant et impartial Par application de l’article 662 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile a, en toute matiĂšre, le droit de demander le dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspicion lĂ©gitime. Elle peut Ă©galement rĂ©cuser un magistrat sur le fondement de l’article 668. Constitue un motif de suspicion lĂ©gitime, la circonstance qu’un juge d’instruction ait Ă  instruire sur les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile aprĂšs avoir opposĂ© Ă  celle-ci un refus d’informer injustifiĂ© Crim. 4 mars 1998, Bull. n° 86, ou que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, a rendu une ordonnance de refus d’informer Crim. 16 mai 2000, Bull. n° 191. En tout Ă©tat de cause, afin de garantir le droit au juge impartial, une Chambre d’accusation, saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, doit soulever d’office l’irrĂ©gularitĂ© de sa composition quand un conseiller en faisant partie a confirmĂ©, dans la mĂȘme procĂ©dure, une ordonnance de refus d’informer Crim. 6 janv. 2000, Bull. n° 5. Par ailleurs, la partie civile peut, conformĂ©ment aux articles 84 et 665 du mĂȘme Code, saisir le parquet d’une demande de renvoi d’une juridiction Ă  une autre dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice. Enfin, elle peut prĂ©senter des observations lorsque, par application des articles 665-1 ou 667-1, le dessaisissement de la juridiction normalement compĂ©tente, mais qui ne peut ĂȘtre lĂ©galement composĂ©e, est sollicitĂ© par le parquet. C. Le droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat Devant le juge d’instruction, la partie civile jouit alors, conformĂ©ment Ă  l’article 114, alinĂ©as 1 et 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, des mĂȘmes garanties que la personne mise en examen. Elle ne peut ainsi ĂȘtre entendue ou confrontĂ©e par le juge d’instruction qu’en prĂ©sence de son avocat, Ă  moins qu’elle n’y renonce expressĂ©ment en prĂ©sence de ce dernier. Elle ne peut renoncer Ă  invoquer les nullitĂ©s de procĂ©dure qu’en sa prĂ©sence article 172. Elle jouit Ă©galement de garanties identiques lorsqu’en application de l’article 164, elle est susceptible de donner des renseignements nĂ©cessaires aux experts dans le cadre de leur mission. L’article 82-2, issu de la loi du 15 juin 2000, lui ouvre dĂ©sormais la possibilitĂ© de demander que les actes tels que les transports, l’audition d’un tĂ©moin ou d’une autre partie civile ou l’interrogatoire de la personne mise en examen soient faits en prĂ©sence de son avocat. La partie civile peut Ă©galement ĂȘtre assistĂ©e devant la juridiction de jugement. D. Le droit de savoir Ce droit est consacrĂ© d’une part par l’information qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă  la partie civile, d’autre part par l’accĂšs au dossier qui lui est garanti. 1 La partie civile est tout d’abord informĂ©e de ses droits En application de l’article 89-1, alinĂ©a 1er, le juge d’instruction est tenu de lui faire part, lors de la premiĂšre audition ou par lettre recommandĂ©e, de son droit Ă  formuler des demandes d’actes ou une requĂȘte en annulation. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© cette disposition en Ă©largissant l’information de la victime aux conditions de dĂ©roulement de l’information. L’article 89-1, alinĂ©a 2, dispose que le juge d’instruction doit aviser la partie civile du dĂ©lai prĂ©visible d’achĂšvement de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© qu’elle a de demander la clĂŽture de la procĂ©dure Ă  l’issue de ce dĂ©lai. L’article 175-3 prĂ©voit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’information. 2 La partie civile a ensuite accĂšs au dossier de la procĂ©dure Cet accĂšs lui est d’abord assurĂ© au cours de l’information, par l’intermĂ©diaire de son avocat. Ce dernier dispose des mĂȘmes droits que le conseil de la personne mise en examen il peut, par application des articles 114, alinĂ©a 5 et suivants, obtenir copies des piĂšces de la procĂ©dure et les transmettre Ă  son client. Devant la cour d’assises, en application de l’article 279 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile se voit dĂ©livrer gratuitement une copie des procĂšs-verbaux constatant l’infraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports d’expertise. L’article 280 l’autorise Ă  faire prendre copie Ă  ses frais de tout autre piĂšce de la procĂ©dure et l’article 284 lui garantit l’accĂšs aux piĂšces complĂ©mentaires. Il n’existe pas de texte Ă©quivalent devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Cependant, en application du 2° de l’article R. 155 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile peut, avec l’autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, obtenir, non pas communication directe des piĂšces de la procĂ©dure, mais la dĂ©livrance, Ă  ses frais, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire de son avocat, de la copie des piĂšces du dossier soumis Ă  la juridiction. E. Le droit de participer Ă  la procĂ©dure La partie civile participe en premier lieu Ă  la procĂ©dure par sa prĂ©sence et ses dĂ©clarations. Ne pouvant pas ĂȘtre Ă  la fois ĂȘtre partie au procĂšs et tĂ©moin, elle ne peut plus ĂȘtre entendue en cette derniĂšre qualitĂ© dĂšs lors qu’elle s’est constituĂ©e. ConformĂ©ment aux articles 152, 335 et 422, elle ne prĂȘte alors pas serment avant d’ĂȘtre entendue. Depuis les lois des 4 janvier et 24 aoĂ»t 1993, la participation contradictoire de la partie privĂ©e Ă  la procĂ©dure pĂ©nale se confirme rĂ©guliĂšrement. 1 Au cours de l’information, la partie civile participe Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et au respect du dĂ©lai raisonnable La partie civile peut tout d’abord formuler des demandes d’actes. PrĂ©cĂ©demment limitĂ© par la loi du 4 janvier 1993 Ă  l’audition des parties, leur interrogatoire, l’audition d’un tĂ©moin, une confrontation ou un transport sur les lieux, ce droit a Ă©tĂ© Ă©tendu par la loi du 15 juin 2000 Ă  tous les actes qui paraissent nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© article 82-1. Par application de l’article 156, la partie civile peut demander au juge d’ordonner une expertise. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© ce droit, lui permettant de prĂ©ciser dans sa demande les questions qu’elle veut voir poser Ă  l’expert. L’article 167 autorise ensuite la partie civile qui a connaissance des rĂ©sultats de cette expertise, Ă  demander un complĂ©ment ou une contre-expertise. Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature Ă  conduire le juge d’instruction Ă  ordonner le non-lieu par application de l’article 122-1 du Code pĂ©nal, le complĂ©ment ou la contre expertise est de droit article 167-1. Lorsque le juge d’instruction n’entend pas faire droit Ă  la demande d’acte formulĂ©e par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre d’accusation qui dĂ©cide s’il y a lieu de saisir la chambre d’accusation. La partie civile peut Ă©galement, par application de l’article 81-1, issu de la loi du 15 juin 2000, demander au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des actes lui permettant d’apprĂ©cier la nature et l’importance des prĂ©judices qu’elle a subis ou de recueillir des renseignements sur sa personnalitĂ©. Si de tels actes peuvent ĂȘtre utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, leurs rĂ©sultats seront Ă©galement importants pour apprĂ©cier la rĂ©paration du prĂ©judice. La partie civile participe par sa prĂ©sence ou celle de son avocat Ă  l’exĂ©cution des diffĂ©rents actes de l’information. L’article 120 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais l’avocat de la partie civile Ă  poser des questions et prĂ©senter de brĂšves observations. Mais ce droit s’exerce sous la direction et le contrĂŽle du juge d’instruction qui dirige les interrogatoires, auditions et confrontations. Il est fait mention au procĂšs-verbal des questions auxquelles le juge d’instruction opposerait un refus et les conclusions qui demanderaient acte d’un dĂ©saccord avec le magistrat instructeur sont versĂ©es au dossier par ce dernier. De façon plus gĂ©nĂ©rale, la partie civile dispose du droit de demander au juge de se prononcer sur la suite Ă  donner au dossier. L’article 175-1, modifiĂ© par la loi du 15 juin 2000, l’autorise ainsi, Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©visible d’achĂšvement de la procĂ©dure qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par le juge d’instruction en dĂ©but d’information, Ă  demander au magistrat instructeur de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer qu’il n’y a lieu Ă  suivre. Cette demande peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’expiration du dĂ©lai lĂ©gal qui est d’un an en matiĂšre correctionnelle ou de 18 mois en matiĂšre criminelle, mais Ă©galement lorsqu’aucun acte n’a Ă©tĂ© accompli pendant une durĂ©e de 4 mois. Le juge doit se prononcer dans le dĂ©lai d’un mois, faute de quoi la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident d CONAKRY-A 48h de la marche projetĂ©e par le Front national pour la DĂ©fense de la Constitution FNDC Ă  Conakry, la tension commence Ă  monter. Le Parquet GĂ©nĂ©ral de Conakry a brandi ce mardi 26 juillet 2022, des menaces de poursuites judiciaires contre les organisateurs de cette manifestation qui vise Ă  revendiquer un retour rapide Ă  l’ordre constitutionnel, rompu le 05 septembre dernier, par un coup d’Etat militaire dirigĂ© par le colonel Mamadi Doumbouya. ConformĂ©ment aux articles 41 et 44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Parquet GĂ©nĂ©ral instruit les Procureurs d'Instances compĂ©tents 
, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble Ă  l'ordre public, d'engager sans dĂ©lai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetĂ©es, sans prĂ©judice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions prĂ©citĂ©es », Ă©crit ce l’Avocat GĂ©nĂ©ral ce mardi dans une note adressĂ©e aux PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE de Conakry. La manifestation projetĂ©e le jeudi 28 juillet a obtenu le soutien des trois plus grandes formations politiques du pays, Ă  savoir le RPG arc-en-ciel, l’UFDG, l’UFR ainsi que leurs alliĂ©s. C’est la premiĂšre mobilisation d’envergure depuis la chute d’Alpha CondĂ©, renversĂ© par des militaires qui ont interdit, depuis le mois de mai dernier, toute manifestation dans le pays. C’est dans ce contexte que le parquet GĂ©nĂ©ral menace de sĂ©vir contre les organisateurs de cette marche. "Il a Ă©tĂ© portĂ© Ă  la connaissance du Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Conakry par voie de presse, du communiquĂ© N°213/FNDC/2022 aux fins d'organisation des marches dites pacifiques, le jeudi 28 Juillet 2022 dans le Grand Conakry et le jeudi 04 AoĂ»t 2022 sur toute l'Ă©tendue du territoire national par le Front National pour la DĂ©fense de la Constitution FNDC. Il rĂ©sulte dudit communiquĂ© que les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la DĂ©claration Universelle des Droits de l'Homme, 21 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinĂ©a 2 de la Charte de la Transition. Le Parquet GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'Appel de Conakry en sa qualitĂ© d'organe de veille de l'application de la loi pĂ©nale sur l'Ă©tendue du ressort de ladite Cour et en sa qualitĂ© d'animateur, de coordonnateur de l'action des Procureurs de la RĂ©publique en ce qui concerne tant la prĂ©vention que la rĂ©pression des infractions Ă  la loi pĂ©nale, rĂ©itĂšre son souci constant d'exercer les fonctions de MinistĂšre public dans l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et celui de la loi. Il rappelle en outre son attachement au respect constant et sans Ă©quivoque des prescriptions lĂ©gales et rĂšglementaires des manifestations en RĂ©publique de GuinĂ©e qui met en dualitĂ© d'une part le droit de manifester dans la limite prĂ©vue par la loi reconnue aux citoyens dans un Etat de droit, et l'obligation de respecter les restrictions lĂ©gales allant dans le sens d'Ă©viter des troubles Ă  l'ordre public par les autoritĂ©s en charge de la police administrative, d'autre part. Le Parquet GĂ©nĂ©ral rappelle sur le fondement des dispositions combinĂ©es des articles 621 et 622 du Code PĂ©nal, que toutes rĂ©unions publiques, cortĂšges, dĂ©filĂ©s et d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis Ă  l'impĂ©ratif d'une dĂ©claration prĂ©alable dans la forme Ă©crite adressĂ©e aux maires des communes urbaines ou rurales sous rĂ©serve de l'alinĂ©a 2 de la mĂȘme disposition, trois 3 jours francs et quinze 15 jours francs ou plus tard avant la date prĂ©vue par les organisateurs. Si la marche est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des articles 20 de la dĂ©claration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 8 alinĂ©a 2 et 34 de la charte de la transition, elle reste cependant encadrĂ©e par la loi. Au sens de l'article 623 du code pĂ©nal, l'autoritĂ© administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanĂ©ment une rĂ©union ou une manifestation publique, s'il existe une menace rĂ©elle de troubles Ă  l'ordre public Ă  charge pour les organisateurs qui en contestent les motifs de saisir la juridiction compĂ©tente aux fins d'annulation de ladite interdiction. En dehors du cadre juridique, toute action tendant Ă  braver l'interdiction lĂ©gale de manifestations par les autoritĂ©s en charge de maintenir l'ordre public constitue le dĂ©lit de participation dĂ©lictueuse Ă  une manifestation ou Ă  une rĂ©union publique, passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants, conformĂ©ment aux dispositions des articles 628, 629, 630, 631, 632, 634, 637 et 638 du Code PĂ©nal. De tout ce qui prĂ©cĂšde, le Parquet GĂ©nĂ©ral conformĂ©ment aux articles 41 et 44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale instruit les Procureurs d'Instances compĂ©tents citĂ©s plus haut, qu'en cas de constatation de violation ou de trouble Ă  l'ordre public, d'engager sans dĂ©lai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetĂ©es, sans prĂ©judice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions prĂ©citĂ©es. Le Parquet GĂ©nĂ©ral attache du prix Ă  l'exĂ©cution des prĂ©sentes instructions dans l'intĂ©rĂȘt de la loi et de l'ordre public." Dossier Ă  suivre... Siddy Koundara Diallo Pour Les informations concernant les rĂ©unions Ă  venir ont un caractĂšre prĂ©visionnel et sont susceptibles d'ĂȘtre modifiĂ©es Travaux prĂ©paratoires AssemblĂ©e nationale - 1Ăšre lecture Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, n° 3473, dĂ©posĂ© le 3 fĂ©vrier 2016 mis en ligne le 3 fĂ©vrier 2016 Ă  18 heures 20 et renvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la rĂ©publique. Etude d'impact Avis du Conseil d'État Le Gouvernement a engagĂ© la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sur ce projet de loi le 3 fĂ©vrier 2016. Amendements- Amendements dĂ©posĂ©s sur le texte n° 3515- Recherche multicritĂšre La commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire s'est saisie pour avis Travaux des commissions - commission des lois La Commission saisie au fond a nommĂ© M. Pascal Popelin rapporteur le 3 fĂ©vrier 2016 et Mme Colette Capdevielle rapporteure le 3 fĂ©vrier 2016 Amendements dĂ©posĂ©s en commission sur le texte n° 3473 Nomination d'un rapporteur au cours de la rĂ©union du 3 fĂ©vrier 2016 Ă  10 heures Audition de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice au cours de la rĂ©union du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  11 heures 30Discussion gĂ©nĂ©rale au cours de la rĂ©union du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  11 heures 30Examen du texte au cours de la rĂ©union du 17 fĂ©vrier 2016 Ă  10 heures Examen du texte au cours de la rĂ©union du 17 fĂ©vrier 2016 Ă  16 heures 15Examen du texte au cours de la rĂ©union du 1er mars 2016 Ă  14 heures 45 Rapport n° 3515 dĂ©posĂ© le 18 fĂ©vrier 2016 mis en ligne le 22 fĂ©vrier 2016 Ă  12 heures 20 Texte de la commission mis en ligne le 19 fĂ©vrier 2016 Ă  11 heures - commission des finances La Commission saisie pour avis a nommĂ© M. Yann Galut rapporteur pour avis le 16 fĂ©vrier 2016 Amendements dĂ©posĂ©s en commission sur le texte n° 3473 Avis n° 3510 dĂ©posĂ© le 16 fĂ©vrier 2016 mis en ligne le 19 fĂ©vrier 2016 Ă  19 heures par M. Yann Galut Discussion en sĂ©ance publique Scrutin public n° 1245 sur l'ensemble du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale premiĂšre lecture au cours de la 1Ăšre sĂ©ance du mardi 8 mars 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, adoptĂ© en 1Ăšre lecture par l'AssemblĂ©e nationale le 8 mars 2016 , TA n° 686 SĂ©nat - 1Ăšre lectureDossier en ligne sur le site du SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ©, par l'AssemblĂ©e nationale aprĂšs engagement de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, n° 445, dĂ©posĂ© le 9 mars 2016. et renvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de lĂ©gislation, du suffrage universel, du rĂšglement et d'administration gĂ©nĂ©rale La commission des affaires Ă©trangĂšres, de la dĂ©fense et des forces armĂ©es s'est saisie pour avis La commission des finances s'est saisie pour avis Travaux des commissions - commission des lois La Commission saisie au fond a nommĂ© M. Michel Mercier rapporteur le 17 fĂ©vrier 2016 Rapport n° 491 dĂ©posĂ© le 23 mars 2016 Tome I - RapportTome II - Tableau comparatifTexte de la commission n° 492 2015-2016 dĂ©posĂ© le 23 mars 2016 - commission des affaires Ă©trangĂšres La Commission saisie pour avis a nommĂ© M. Philippe Paul rapporteur pour avis le 2 mars 2016 Avis n° 476 dĂ©posĂ© le 16 mars 2016 par M. Philippe Paul - commission des finances La Commission saisie pour avis a nommĂ© M. AlbĂ©ric de Montgolfier rapporteur pour avis le 2 mars 2016 Avis n° 474 dĂ©posĂ© le 16 mars 2016 par M. AlbĂ©ric de Montgolfier Discussion en sĂ©ance publique au cours des sĂ©ances des mardi 29 , mercredi 30 , jeudi 31 mars et mardi 5 avril 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, modifiĂ© en 1Ăšre lecture par le SĂ©nat le 5 avril 2016 , TA n° 118 Commission Mixte Paritaire Accord Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, n° 3669, dĂ©posĂ© le 6 avril 2016 mis en ligne le 7 avril 2016 Ă  15 heures 40. Convocation d'une commission mixte paritaire Commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale Travaux des commissions La Commission Mixte Paritaire a nommĂ© M. Pascal Popelin rapporteur le 11 mai 2016, Mme Colette Capdevielle rapporteure le 11 mai 2016 et M. Michel Mercier rapporteur le 11 mai 2016 - Rapport dĂ©posĂ© le 11 mai 2016 par Mme Colette Capdevielle rapporteure et M. Pascal Popelin rapporteur, mis en ligne le 13 mai 2016 Ă  20 heures 05, sous le n° 3742 Ă  l'AssemblĂ©e nationale et par M. Michel Mercier rapporteur, sous le n° 605 au SĂ©nat - Annexe 0 - texte rectifiĂ© de la commission mixte paritaire mis en ligne le 12 mai 2016 Ă  16 heures 50 , n° 606 au SĂ©nat Amendements- Amendements dĂ©posĂ©s sur le texte n° 3742- Recherche multicritĂšre Lecture texte CMP AssemblĂ©e nationale Discussion en sĂ©ance publique Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution par l'AssemblĂ©e nationale le 19 mai 2016 , TA n° 735 SĂ©nat Discussion en sĂ©ance publique au cours de la sĂ©ance du mercredi 25 mai 2016 Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution par le SĂ©nat le 25 mai 2016 , TA n° 146 En savoir plusExtrait du compte rendu du Conseil des ministresPrincipales dispositions du textePrincipaux amendements des commissionsExtrait du compte rendu du Conseil des ministres du 03/02/16Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intĂ©rieur ont prĂ©sentĂ© un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure projet participe au renforcement de la lutte antiterroriste, en donnant aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens. Les juges d'instruction et les procureurs pourront utiliser des dispositifs techniques nouveaux d'investigation, dont certains Ă©taient jusque-lĂ  rĂ©servĂ©s aux services de renseignement. Les perquisitions de nuit seront possibles dans des domiciles, mais seulement en matiĂšre de terrorisme et en cas de risque d'atteinte Ă  la vie. Ces mesures sont encadrĂ©es et placĂ©es sous le contrĂŽle du juge. Des dispositions amĂ©liorent la protection des tĂ©moins menacĂ©s. Le trafic d'armes et la cybercriminalitĂ© seront plus sĂ©vĂšrement combattus et des contrĂŽles d'identitĂ©, dĂ©cidĂ©s sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique et sous son contrĂŽle, sera accrue en autorisant l'inspection visuelle et la fouille des bagages. Les personnes dont le comportement paraĂźtrait liĂ© Ă  des activitĂ©s terroristes pourront ĂȘtre retenues, afin d'examiner leur situation, pendant une durĂ©e maximum de quatre heures, Ă  laquelle le procureur de la RĂ©publique pourra mettre fin Ă  tout personnes qui se sont rendues ou ont manifestĂ© l'intention de se rendre sur des théùtres d'opĂ©rations terroristes pourront faire l'objet d'un contrĂŽle administratif Ă  leur retour. Ce dispositif pourra s'appliquer sur une pĂ©riode maximale d'un mois pour ce qui concerne l'assignation Ă  demeurer Ă  domicile ou dans un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, et de six mois pour ce qui concerne la dĂ©claration de la domiciliation, des moyens de communication et des dĂ©placements. Le non-respect de ces contraintes constituera un dĂ©lit pĂ©nal. Les contraintes pourront ĂȘtre suspendues ou allĂ©gĂ©es si la personne concernĂ©e accepte de participer Ă  un programme de rĂ©insertion mesures de simplification, qui seront complĂ©tĂ©es par ordonnance et par des textes rĂ©glementaires, allĂšgent les procĂ©dures, pour une meilleure efficacitĂ© des juridictions et des services de police et de gendarmerie. Par ailleurs, les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale sont convient aussi de renforcer la lutte contre le financement du de limiter la circulation d'importantes sommes d'argent en toute discrĂ©tion, le montant stockĂ© sur les cartes prĂ©payĂ©es sera limitĂ© et la traçabilitĂ© des opĂ©rations effectuĂ©es avec ces cartes sera renforcĂ©e ‱ Tracfin sera habilitĂ© Ă  dĂ©signer aux personnes assujetties Ă  la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment aux Ă©tablissements financiers des personnes, physiques ou morales, ou des opĂ©rations qui prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les Ă©tablissements bancaires pourront ainsi mettre en Ɠuvre des mesures de vigilance Ă  l'Ă©gard des personnes ainsi dĂ©signĂ©es, appartenant Ă  leur clientĂšle.‱ Tracfin pourra obtenir les informations dont il a besoin directement auprĂšs d'entitĂ©s chargĂ©es de gĂ©rer les systĂšmes de paiement comme le Groupement d'IntĂ©rĂȘts Economiques des cartes bancaires.‱ Pour faciliter la preuve du dĂ©lit douanier de blanchiment, il est instituĂ© une, prĂ©somption d'origine illicite des fonds lorsque les conditions matĂ©rielles, juridiques ou financiĂšres de l'opĂ©ration d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obĂ©ir Ă  d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle outre, le projet de loi habilite le Gouvernement Ă  transposer par ordonnance le paquet europĂ©en anti-blanchiment et financement du terrorisme » directive UE 2015/849 et rĂšglement UE 2015/847 du 20 mai 2015. La lĂ©gislation française sera adaptĂ©e pour renforcer la transparence en matiĂšre notamment d'accĂšs Ă  l'information sur les bĂ©nĂ©ficiaires effectifs et le contrĂŽle des flux vers les juridictions non coopĂ©ratives et des compĂ©tences des cellules de renseignement financier. Par ailleurs, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnance des mesures connexes Ă  ces mesures pour faire Ă©voluer notre dispositif national de gel des avoirs, en particulier pour Ă©tendre le champ des avoirs susceptibles d'ĂȘtre gelĂ©s. La mise en Ɠuvre de ces mesures permettra de placer la France en premiĂšre ligne en matiĂšre de lutte contre le financement du terrorisme. Principales dispositions du textePrincipales dispositions du projet de loi Titre Ier Dispositions renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financementChapitre Ier Dispositions renforçant l'efficacitĂ© des investigations judiciairesArticle 1erAutorisation de la perquisition de nuit dans les locaux d'habitation, en cas d'urgence, lorsqu'est en cause une infraction de terrorisme et afin de prĂ©venir un risque d'atteinte Ă  la vie ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ».Article 2 Autorisation, en enquĂȘte comme en instruction, pour une durĂ©e maximale d'un mois renouvelable une seule fois, de recourir Ă  des dispositifs techniques de proximitĂ© de recueil de certaines donnĂ©es de connexion IMSI catcher », pour les seules donnĂ©es permettant l'identification d'un Ă©quipement terminal ou du numĂ©ro d'abonnement de son utilisateur ».Article 3Extension Ă  l'enquĂȘte de plusieurs techniques spĂ©ciales d'investigation applicables Ă  la criminalitĂ© et Ă  la dĂ©linquance organisĂ©es sonorisations et fixations d'images de certains lieux et vĂ©hicules, captation de donnĂ©es informatiques rĂ©servĂ©es jusqu'Ă  prĂ©sent Ă  l' 4Restriction de la compĂ©tence du juge de l'application des peines de Paris, en matiĂšre de terrorisme, aux seules personnes condamnĂ©es par la juridiction II Dispositions renforçant la protection des tĂ©moinsArticle 5PossibilitĂ© de recourir au huis clos, en cas de risques graves de reprĂ©sailles, pour l'audition des tĂ©moins en matiĂšre de crimes contre l'humanitĂ©, et pour d'autres infractions 6Instauration d'un dispositif de protection des tĂ©moins exposĂ©s Ă  des risques graves de reprĂ©sailles permettant notamment l'octroi d'une identitĂ© d' III Dispositions amĂ©liorant la lutte contre les infractions en matiĂšre d'armes et la cybercriminalitĂ©Article 7Renforcement du contrĂŽle administratif des armes et 8Extension des moyens d'enquĂȘte contre le trafic d' 9Aggravation des peines encourues pour certaines infractions relatives aux armes ou munitions acquisition, cession ou dĂ©tention sans autorisation, port ou transport sans motif lĂ©gitime, importation sans 11Adaptation de la lĂ©gislation aux caractĂ©ristiques et aux dangers de la IV Dispositions amĂ©liorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismeArticle 12CrĂ©ation d'une nouvelle infraction rĂ©primant le trafic de biens culturels Ă©manant de théùtres d'opĂ©rations de groupements 13Plafonnement des cartes prĂ©payĂ©es pour empĂȘcher la rĂ©alisation de transactions financiĂšres indĂ©tectables dans le cadre de la criminalitĂ© organisĂ©e ou du 14PossibilitĂ© donnĂ©e Ă  Tracfin de signaler officiellement aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations gĂ©nĂ©rales ou individuelles prĂ©sentant des risques Ă©levĂ©s de blanchiment de capitaux ou de financement du 15Extension du droit de communication de Tracfin aux entitĂ©s chargĂ©es de gĂ©rer les systĂšmes de 16Extension en matiĂšre douaniĂšre du mĂ©canisme de renversement de la preuve de l'origine illicite des V Dispositions renforçant l'enquĂȘte et les contrĂŽles administratifsArticle 17PossibilitĂ© pour les officiers de police judiciaire de procĂ©der Ă  l'inspection visuelle et Ă  la fouille de bagages en plus des contrĂŽles d'identitĂ© et de la visite des 18CrĂ©ation d'un nouveau cas de retenue pour examen de la situation administrative d'une personne Ă  l'encontre de laquelle il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que son comportement est liĂ© Ă  des activitĂ©s Ă  caractĂšre terroriste ou qu'elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ».Article 19Instauration d'un nouveau rĂ©gime d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale en raison de l'Ă©tat de nĂ©cessitĂ© en cas d'usage de leurs armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les 20CrĂ©ation d'un contrĂŽle administratif des retours sur le territoire national des personnes qui se sont dĂ©placĂ©es Ă  l'Ă©tranger afin de participer Ă  des activitĂ©s 21Renforcement des contrĂŽles d'accĂšs aux Ă©tablissements ou installations accueillant des Ă©vĂ©nements de grande II Dispositions renforçant les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale et simplifiant son dĂ©roulementChapitre Ier Dispositions renforçant les garanties de la procĂ©dure pĂ©naleArticle 22Clarification du rĂŽle du procureur de la RĂ©publique au cours de l'enquĂȘte, dans ses attributions de direction de la police 23Renforcement de l'autoritĂ© fonctionnelle des magistrats sur la police 24Instauration du respect du contradictoire dans les enquĂȘtes prĂ©liminaires longues supĂ©rieures Ă  un an, Ă  la demande des personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'audition libre, de garde Ă  vue, ou de saisie de leurs 25Encadrement des interceptions de communication au cours de l' 26Renforcement des garanties en matiĂšre de dĂ©tention II Dispositions simplifiant le dĂ©roulement de la procĂ©dure pĂ©naleArticle 28Simplification des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă  l'extension de compĂ©tence territoriale des enquĂȘteursArticle 29Simplifications en matiĂšre de contrĂŽle judiciaire et de dĂ©tention 30Simplification des modalitĂ©s pratiques de comparution devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans le cadre de la procĂ©dure de comparution 31PossibilitĂ© de procĂ©der Ă  des contrĂŽles d'identitĂ© en cas de soupçons de violation des obligations rĂ©sultant d'une peine ou d'une mesure prĂ© ou post-sentencielle et modification du code de procĂ©dure pĂ©nale afin d'Ă©tendre les procĂ©dures de recherche des personnes en fuite Ă  toutes les personnes condamnĂ©es qui ne respectent pas leur III Dispositions DiversesChapitre Ier CamĂ©ras piĂ©tonsArticle 32Clarification du cadre lĂ©gal applicable Ă  l'usage de camĂ©ras piĂ©tons » par les forces de l'ordre, afin de prĂ©venir les incidents susceptibles de se produire Ă  l'occasion de leur intervention, de constater les infractions et d'aider Ă  leur rĂ©pression par la collecte de II Habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnancesArticle 33Habilitation donnĂ©e au Gouvernement pour adopter par ordonnance les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© du droit français avec le Paquet europĂ©en anti-blanchiment et financement du terrorisme ».Chapitre III Application Outre-merArticle 34Application outre-mer de la loi. Principaux amendements des commissionsTRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOISAdoption en premiĂšre lecture de ce projet de loi le 17 fĂ©vrier 2016Rapport n° 3515 de M. Pascal Popelin Socialiste, rĂ©publicain et citoyen, Seine-Saint-Denis et Mme Colette Capdevielle Socialiste, rĂ©publicain et citoyen, PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques– Principaux amendements adoptĂ©s par la commission des lois Article 1erEncadrement du recours aux perquisitions domiciliaires de nuit amendement du rapporteur.Article 2Exigence d'une ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention JLD ou du juge d'instruction pour obtenir l'autorisation de recourir Ă  l'IMSI catcher amendement du rapporteur.Destruction des donnĂ©es recueillies par le procĂ©dĂ© de l'IMSI catcher lorsque le JLD n'a pas confirmĂ© l'autorisation donnĂ©e, en urgence, par le procureur de la RĂ©publique de recourir Ă  ce dispositif amendement de M. Lionel Tardy, Les RĂ©publicains, Haute-Savoie.Article 4 bis nouveauPossibilitĂ© de prononcer, Ă  l'Ă©gard d'une personne condamnĂ©e pour une infraction terroriste, l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, sous la forme d'un stage de dĂ©radicalisation amendement du rapporteur.Article 4 ter nouveauInscription du bureau du renseignement pĂ©nitentiaire dans le deuxiĂšme cercle » de la communautĂ© du renseignement administrations, autres que les services spĂ©cialisĂ©s, pouvant recourir Ă  des techniques de recueil du renseignement amendements identiques de MM. Éric Ciotti Les RĂ©publicains, Alpes-Maritimes, SĂ©bastien Pietrasanta Socialiste, rĂ©publicain et citoyen, Hauts-de-Seine et Philippe Goujon Les RĂ©publicains, Paris.Article 5Limitation de la possibilitĂ© de dĂ©cider le huis clos partiel lors d'une audience aux seuls cas de risques graves de reprĂ©sailles sur la vie ou l'intĂ©gritĂ© physique du tĂ©moin, Ă  l'exclusion de tout risque d'atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© psychique amendement du rapporteur.Article 6Subordination de l'anonymisation du tĂ©moin et de son identification par un numĂ©ro, dans les audiences publiques et les jugements rendus publics, Ă  l'existence de graves risques de reprĂ©sailles et de risques d'atteinte Ă  la vie ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la personne amendements identiques du rapporteur et de M. Sergio Coronado, Écologistes, DĂ©partement Français de l'Ă©tranger.Article 18Encadrement et prĂ©cision sur l'objet de la nouvelle procĂ©dure de retenue administrative amendement du rapporteur.Article 19PrĂ©cision des raisons rĂ©elles et objectives pouvant conduire Ă  justifier l'usage des armes dans le cadre du nouvel Ă©tat de nĂ©cessitĂ© amendement du rapporteur.Article 27 bis nouveauConversion des peines d'emprisonnement en sursis avec mise Ă  l'Ă©preuve ou en contrainte pĂ©nale amendement de la rapporteure.Article 27 quinquies nouveauObligation de motivation des arrĂȘts de rĂšglement de la chambre de l'instruction amendement du Gouvernement.Article 27 sexies nouveauPrise en compte de la surpopulation carcĂ©rale dans l'octroi des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peines amendement de la rapporteure.Article 27 septies nouveauAllongement du dĂ©lai dont dispose le juge de l'application des peines pour l'examen d'un amĂ©nagement de peine amendement de la rapporteure.Article 27 octies nouveauAcquittement d'une peine de jours-amende pour Ă©viter l'incarcĂ©ration amendement de la rapporteure.Article 31 ter nouveauCrĂ©ation d'un dispositif de sur-amende » destinĂ© Ă  l'aide aux victimes d'infractions amendement de la rapporteure, de M. Dominique Raimbourg Socialiste, rĂ©publicain et citoyen, Loire-Atlantique et des membres du groupe Socialiste, rĂ©publicain et citoyen.Article 31 sexdecies nouveauAllongement Ă  un mois du dĂ©lai d'examen des requĂȘtes en dessaisissement d'un parquet amendement de la rapporteure.Article 31 sexies nouveauPossibilitĂ© pour les magistrats chargĂ©s du contrĂŽle des fichiers de police judiciaire d'accĂ©der au fichier des procĂ©dures judiciaires amendement de la rapporteure.Article 31 decies nouveauPossibilitĂ© pour l'accusĂ© de sortir du palais de justice pendant les dĂ©libĂ©rations, et pour le jury de se rĂ©unir Ă  l'extĂ©rieur de la chambre des dĂ©libĂ©rations amendement du Gouvernement.Article 31 duodecies nouveauSimplification des modalitĂ©s de l'appel, permettant notamment d'interjeter appel sur une partie de la dĂ©cision de premiĂšre instance seulement et de dĂ©clarer irrecevables les dĂ©clarations dĂ©posĂ©es en violation des rĂšgles formelles amendement du Gouvernement.Article 31 quaterdecies nouveauEncadrement des modalitĂ©s de dĂ©chĂ©ance des pourvois en cassation amendement du Gouvernement.Article 31 quindecies nouveauExtension aux instances d'appel de la compĂ©tence spĂ©ciale de la cour d'assises de Paris en matiĂšre de crime de guerre et de crime contre l'humanitĂ© amendement du Gouvernement.Article 31 septdecies nouveauPossibilitĂ© pour le juge d'application des peines de recourir Ă  la visioconfĂ©rence amendement du Gouvernement.Article 31 octodecies nouveauCaractĂšre exĂ©cutoire par provision de la dĂ©cision d'emprisonnement d'un condamnĂ© ne respectant pas sa peine de contrainte pĂ©nale par provision amendement de la rapporteure.Articles 32 A, 32 B et 32 D nouveauxPossibilitĂ© de condamner un prĂ©venu Ă  un stage de citoyennetĂ©, Ă  un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă  un sursis en dĂ©pit de son absence Ă  l'audience amendements de la rapporteure.Article 32 C nouveauLimitation du stage que doit suivre un condamnĂ© Ă  une durĂ©e d'un mois et Ă  un coĂ»t correspondant Ă  l'amende pour une contravention de troisiĂšme classe amendement du Gouvernement.La discussion de ce projet de loi porte, en sĂ©ance publique, sur le texte Ă©laborĂ© par la les comptes rendus n° 48, 52 et 53 de la commission des DE LA COMMISSION DES FINANCESAvis favorable Ă  l'adoption chapitre IV du titre Ier, ainsi que du chapitre II du titre III du projet de loi, le 16 fĂ©vrier 2016Rapport n° 3510 de M. Yann Galut Socialiste, rĂ©publicain et citoyen, CherVoir le compte rendu n° 63 de la commission des affaires culturelles. © AssemblĂ©e nationale

article 28 du code de procédure pénale